En accusant quelqu’un d'avoir une conduite peu honorable, autrement dit d'avoir une conduite méprisable, malhonnête (par exemple, ne pas payer ses impôts ou être complice d'un réseau terroriste), vous êtes dans la diffamation. Celle-ci est punie par la loi. Et plus précisément par l'art. 173 du Code pénal suisse.
La calomnie consiste à émettre des accusations envers une personne en sachant que les informations à la base de ces accusations sont fausses. Par exemple si vous affirmez qu'une directrice d'entreprise a volontairement mis le feu à l'un de ses entrepôts, alors que vous savez que ce n'est pas le cas. La calomnie est punie par l'art. 174 du Code pénal.
Diffamer quelqu'un (voir point 1) en utilisant un langage insultant équivaut légalement à une insulte. Il s'agit d'une variante de l'atteinte à l'honneur. L'insulte est donc punissable par la loi au même titre que la diffamation ou la calomnie. Un exemple: traiter une politicienne de «salope» dans un tweet. Ou un acteur de «porc» dans une publication Instagram.
Non seulement publier un post qui contient une atteinte à l’honneur peut être poursuivi pénalement, mais le propager aussi. Cette atteinte à l'honneur peut être du registre de la diffamation (voir point 1), de la calomnie (voir point 2) ou de l’insulte (voir point 3). La propagation de tels contenus est punie par le même art. 173 du Code pénal.
Ainsi, comme le partage d'un contenu sur Facebook ou le retweet d'un contenu sur Twitter est par définition une propagation, il est punissable si le contenu en question contient une diffamation, une calomnie ou une insulte. Quant au like d'un contenu, il est également punissable s'il engendre une communication de ce contenu à des tiers (ce qui est généralement le cas, par exemple sur Facebook ou Twitter).
Réutiliser ailleurs que sur les réseaux sociaux un texte, une musique, un dessin ou toute autre œuvre dont vous ne possédez pas les droits mais que vous avez piochée sur les réseaux est passible d'une amende (salée) en vertu de l'art. 67 de la Loi sur les droits d'auteur (LDA). Et cela s'applique aussi aux photos et aux vidéos, très présentes sur les réseaux!
Au contraire des brevets ou des marques, la protection d’une œuvre ne dépend pas d’une quelconque procédure d’enregistrement. Il n’y a pas de registre! Mieux vaut donc en permanence s'assurer d'avoir le droit d'utiliser une œuvre. Une petite astuce quand vous cherchez des illustrations libres de droit: allez piocher dans des banques d'images gratuites et utilisables, du genre Pexels, Pixabay ou Creative Commons.
Avant de mettre en ligne des photos de personnes, demandez toujours à ces mêmes personnes si elles consentent à ce que ces photos soient publiées. Le consentement de figurer sur une image n’est jamais présumé, sauf s’il s’agit de personnalités publiques qui s’exposent. Si un individu n'a pas donné son autorisation pour l'utilisation de son image, il pourra porter plainte pour atteinte à sa personnalité, selon l'art. 28 du Code civil suisse.
Publier sur les réseaux sociaux des contenus présentant de la violence envers des êtres humains ou des animaux tombe sous le coup de l'art. 135 du Code pénal suisse.
S'ajoutent à toutes ces dispositions du droit suisse les règles des plateformes elles-mêmes, dont celles-ci: