Nombre d'entreprises publiques et privées font recours à des sociétés pour le recouvrement de leurs créances. Ces dernières gonflent les factures du créancier de manière automatique avec des frais souvent indus, voire abusifs, sans vérifier le fondement de la créance, fait valoir l'auteur de la motion, Vincent Maître (Centre/GE).
Par crainte d'être mis aux poursuites, et mis sous pression par des procédés proches de la contrainte, les débiteurs s'acquittent souvent de la totalité des frais, pourtant en partie indus. Pour justifier de telles pratiques, les sociétés de recouvrement se référent au code des obligations, qui prévoit le report du coût du recouvrement sur le débiteur au titre de dommage supplémentaire, et les conditions selon lesquelles cette pratique peut être tolérée.
Pourtant, la jurisprudence prévoit que les frais engagés par le créancier (ou une société de recouvrement) ne doivent être inclus que de manière exceptionnelle dans les dommages supplémentaires résultant de la mise en demeure, celle-ci étant à la charge du débiteur. Cependant, tel n'est très clairement pas le cas dans la pratique courante des sociétés de recouvrement, comme le constatent régulièrement les organisations de défense des consommateurs, rappelle Vincent Maître.
La motion invite le Conseil fédéral à légiférer en plafonnant les frais exigibles des sociétés de recouvrement et par palier en fonction des montants des créances.
Aux yeux du Conseil fédéral, cette proposition n’est pas pertinente pour des raisons juridiques. Il faudrait plutôt faire appliquer les règles en vigueur et lutter contre les abus par tous les moyens disponibles, par exemple par le biais d’actions en justice, de procès pilotes ou éventuellement d'actions des organisations.
Le Conseil des Etats doit se prononcer. (sda/ats)