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Le Tribunal fédéral ne reconnaît pas l'état de nécessité climatique

Et boum: le Tribunal fédéral ne reconnaît pas l'état de nécessité climatique

La sentence était très attendue. Ce 11 juin, le Tribunal fédéral annonce qu'il rejette l'état de nécessité climatique, invoqué par les activistes, condamnés en deuxième instance pour avoir occupé les locaux d'une banque lausannoise en 2018, en signe de protestation. L'incertitude liée à une dizaine de procès de ce type prend fin.
11.06.2021, 11:5911.06.2021, 15:02
Jonas Follonier
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Cette annonce a l'effet d'une bombe pour les douze militants de la cause climatique, qui avaient occupé les locaux de Credit Suisse, pour y jouer une partie de tennis en novembre 2018, et qui avaient été acquittés en première instance (au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne), puis condamnés en deuxième instance (au Tribunal cantonal vaudois): le Tribunal fédéral rejette leur recours contre le jugement du tribunal cantonal, estimant qu'ils n'ont pas agi en état de nécessité. C'était le point central de leur défense.

L'autorité judiciaire suprême de la Confédération donne cependant raison à dix d'entre eux sur un élément secondaire. Le texte de l'arrêt fait jurisprudence. Explications, point par point.

Définition de l'état de nécessité

La défense des activistes climatiques, qui ont fait un recours, est basée sur l'état de nécessité. Le Tribunal fédéral rejette toutes les conditions légales conjointement nécessaires pour justifier l'«état de nécessité licite». Celui-ci est défini par l'Art. 17 du Code pénal:

«Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants»
Code pénal suisse, Art. 17fedlex

Pas de danger imminent

Selon l'arrêt du Tribunal fédéral, la condition du «danger imminent» n'est pas réalisée. «Il ne s'agit pas [...] d'examiner ou de remettre en cause les recherches scientifiques sur le réchauffement climatique», précise le communiqué. L'interprétation porte sur l'imminence concrète du danger, condition qui n'est pas remplie ici selon l'autorité judiciaire:

«Il découle de l'interprétation de la disposition [...] qu'un danger imminent doit se concrétiser à brève échéance, à tout le moins dans les heures suivant l'acte punissable. En ce sens, l'article 17 CP ne vise pas à éviter toute sanction à un auteur qui estime devoir agir pour sauvegarder ce qu'il considère comme constitutif d'un intérêt légitime ou supérieur. Il s'agit plutôt d'une situation concrète dans laquelle l'auteur se voit par hasard confronté à un danger devant se concrétiser à brève échéance.»

Pas de bien individuel en danger

L'action des militants ne visait pas à protéger un bien juridique individuel, selon le Tribunal fédéral, mais «plutôt la défense d'intérêts collectifs, soit l'environnement, la santé ou le bien-être de la population dans son ensemble». Or, le caractère individuel du bien en danger est requis: «le législateur a expressément exclu l'application de la disposition sur l'état de nécessité à de telles situations».

C'est l'un des points capitaux qui ont été au cœur des débats. Comme l'expliquait récemment à watson l'avocate Laïla Batou, partie prenant du procès lausannois, elle a défendu les activistes au moyen de l'argument suivant:

«Ce que dit la jurisprudence, c’est qu’il faut que des intérêts individuels soient aussi concernés. Il peut donc également y avoir des intérêts collectifs qui sont menacés. C’est le cas du réchauffement climatique, qui impacte les sociétés et chacun de ses membres.»

Pas de représentation erronée des faits

Dans les arguments des recourants, il était question qu'ils avaient pensé, au moment des faits, se situer dans une situation où des biens juridiques individuels étaient menacés. En somme, «qu'ils se trouvaient sous l'influence d'une représentation erronée des faits, se croyant en situation de danger imminent (dit "état de nécessité putatif", article 13 CP)», ce que le Tribunal fédéral rejette:

«Selon les procès-verbaux de leurs déclarations, aucun d'entre eux n'a prétendu avoir agi pour parer un danger imminent qui aurait pu menacer leur vie ou leur santé. Au contraire, ils ont exposé, durant l'instruction et devant le Tribunal fédéral, que leur action était motivée par la volonté de provoquer un changement politique ou une prise de conscience relative au changement climatique.»

D'autres moyens d'action

Autre élément clé de l'article 17 du Code pénal en jeu dans cette affaire, les auteurs de la violation de propriété pouvaient-ils, oui ou non, agir autrement pour défendre leurs intérêts prépondérants? Le Tribunal fédéral, contrairement à la défense, estime que oui: «d'innombrables méthodes licites auraient pu être employées pour atteindre leurs objectifs, comme notamment des manifestations autorisées».

Pas de circonstances atténuantes

Les recourants estimaient que les circonstances plaidaient pour une annulation de la peine, au motif d'une «culpabilité et de conséquences de peu d'importances». D'après, le Tribunal fédéral, ces conditions ne sont pas réunies, «compte tenu de la durée de plus d'une heure de l'occupation, on ne saurait considérer les conséquences comme étant de peu d'importance par rapport à une violation de domicile en général».

En clair, comme nous le confirment nos sources, en comparant cet acte punissable avec ceux du même type, réalisés dans un autre contexte que la lutte contre le réchauffement climatique, on ne peut pas dire que ces conséquences soient de faible importance. Nous pouvons par exemple songer à une violation de domicile pour un vol.

Jugement compatible avec la CEDH

Point qui risque fortement d'être contesté par les parties adverses, le Tribunal fédéral précise que «les condamnations sont également compatibles, au regard des libertés d'expression et de réunion, avec la Convention européenne des droits de l'homme».

Dans le quotidien Le Temps, Me Joris Bühler estimait, il y a quelques jours, que «selon la Charte européenne des droits de l’homme (CEDH), les faits reprochés aux activistes peuvent être catégorisés comme une action de protestation politique comprise dans le champ d’action de la liberté d’expression», et l'avocat Quentin Cuendet ajoutait que l'instance européenne protège les manifestations sans permis.

Ces deux points – libertés d'expression et de réunion – se rapportent respectivement à l'art. 10 et à l'art. 11 de la CEDH. Il est probable que les activistes saisissent Strasbourg.

Question en suspens pour le niveau de la condamnation

Une question n'est encore pas réglée par le Tribunal fédéral: pourra-t-il prononcer une condamnation sur la base du droit cantonal plutôt que du droit fédéral? L'autorité suprême «devra examiner» ce point.

Dix recourants obtiennent raison sur un point secondaire

Les recourants auront obtenu gain de cause sur un seul élément. Dix des activistes avaient été condamnés par le Tribunal cantonal pour empêchement d'accomplir un acte officiel (article 286 CP), parce qu'ils n'avaient pas obtempéré à la sommation de la police de quitter la banque. «Ces condamnations doivent être annulées pour des motifs procéduraux», indique le Tribunal fédéral.

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