Le Tribunal fédéral profite du recours d'un homme condamné après un viol pour préciser que la durée de l'acte ne peut pas être considérée comme un facteur favorable au moment de fixer la peine. En revanche, cette durée peut être prise en compte dans un sens aggravant si elle témoigne d'une énergie criminelle particulièrement importante.
En juillet 2024, le recourant a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme après avoir violé une femme rencontrée dans un bar en Valais. Devant le Tribunal fédéral, il a estimé que l'instance précédente aurait dû tenir compte d'une nouvelle jurisprudence prévoyant que la durée relativement courte d'un viol serait un facteur atténuant.
Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral remet l'église au milieu du village. L'arrêt de septembre 2023 auquel se réfère le recourant contient une formulation «isolée et inadéquate», reconnaissent les juges de Mon Repos. Cependant, la durée du viol n'a pas fait l'objet de développements dans cette décision.
De manière générale, la durée d'une agression sexuelle n'a pas de lien avec la gravité de l'infraction, souligne la 1ère Cour de droit pénal. La notion de «viol de courte durée» est en soi un non-sens car l'atteinte est réalisée dès les premiers instants de l'acte sexuel.
Sous l'angle de la culpabilité, la «durée relativement courte» d'un viol ne peut donc pas être considérée comme une circonstance atténuante. En revanche, son prolongement dans le temps peut constituer un facteur aggravant dès lors qu'il témoigne d'une énergie criminelle particulièrement importante. (ats)