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Policier genevois roulant trop vite en intervention: recours rejeté

Policier genevois roulant trop vite en intervention: recours rejeté

Le Tribunal fédéral (TF) a rejeté le recours d'un policier genevois qui contestait sa condamnation pour des excès de vitesse commis lors d'une course-poursuite.
09.10.2025, 17:4609.10.2025, 17:46

Le recourant reprochait à la Cour de justice cantonale de ne pas l'avoir exempté de toute peine, invoquant notamment les nouvelles dispositions de la loi sur la circulation routière (LCR).

Les faits remontent au matin du 26 novembre 2019. Suite au comportement dangereux du conducteur d'un véhicule en fuite, le véhicule de police, sirène et feux bleus allumés, s'était lancé à sa poursuite. Il avait dépassé plusieurs fois la vitesse de 100 km/h, – marge de sécurité non déduite – sur des tronçons limités à 50 km/h. Il avait également fait fi de deux feux rouges, traversant des carrefours sans ralentir.

Dans son arrêt du 13 août 2024, la Chambre d'appel de la Cour de justice de Genève a conclu que le recourant avait pris des risques «largement excessifs». Atténuant la peine de première instance, elle l'avait condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 150 francs par jour, avec sursis pendant deux ans, pour violation grave de la LCR.

Nouvel article invoqué

Dans son recours au TF, s'il ne conteste pas l'infraction, le policier a soutenu que les conditions pour bénéficier de l'impunité prévue dans l'article 100 de la LCR étaient réunies. Entrée en vigueur le 1er octobre 2023, cet article stipule que le conducteur d'un véhicule prioritaire (pompiers, police, douane) qui enfreint les règles de la circulation lors d'une course officielle urgente n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Si tel n'est pas le cas, il reste punissable, mais sa peine doit être atténuée.

Selon le TF, la Cour d'appel cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant n'avait pas respecté les règles de prudence. Cette dernière est respectée lorsque l’allure du véhicule n'excède pas 1,5 fois la limitation de vitesse.

Le conducteur doit en outre se conformer au principe de proportionnalité. Or, le comportement du fuyard ne justifiait pas une telle prise de risques. Selon l'autorité précédente, la course-poursuite n'avait jamais eu pour objectif de sauver la vie de tiers, respectivement de rattraper un fugitif suspecté d'avoir porté atteinte à la vie d'autrui.

Adapter sa conduite

L'usage des feux bleus et des avertisseurs à deux sons ne dispense par ailleurs pas le conducteur d'un véhicule prioritaire d'adapter sa conduite aux conditions de circulation. Le franchissement d'un carrefour au rouge, par exemple, exige de circuler suffisamment lentement pour pouvoir s'arrêter à temps.

Bien que le trafic n'était pas dense à cette heure-là, le comportement du policier était d'autant plus dangereux qu'il circulait en ville, dans des rues fréquentées, en présence d'autres usagers de la route et de piétons. Le fait qu'aucun accident n'ait été provoqué ne peut non plus être mis à la décharge du recourant. Arrêt 6B_767/2024 (sda/ats)

Des photos vintage de passages piétons en Suisse:

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«Oups, c'était limite!» - Photo prise en mai 1957 à Zurich, où un homme est presque renversé par une voiture.
source: photopress-archiv / bischof
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