Un entraîneur pédophile romand agressait ses joueurs
Le Tribunal fédéral (TF) rejette pour l'essentiel l’appel d’un ancien entraîneur de football junior et avocat à Neuchâtel contre sa condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Le Tribunal cantonal (TC) devra toutefois réexaminer la question des frais à charge du recourant.
En mai 2024, le TC neuchâtelois avait condamné ce dernier à 34 mois de prison, soit 12 mois ferme et 22 mois avec sursis partiel, avec un délai d'épreuve de cinq ans. Il l'avait reconnu coupable de contrainte sexuelle, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte et de voies de fait à «réitérées» reprises.
La peine était assortie d'une interdiction à vie d'activités avec mineurs. Le TC avait au passage confirmé la mise totale des frais à sa charge. Ce que l'accusé contestait aussi dans son recours au TF, dans la mesure où il avait été entièrement libéré des infractions en lien avec deux autres victimes ainsi que d'autres chefs d'accusation.
Il les rendait dépendants
Cinq jeunes ont été victimes de l'ex-entraîneur qui, selon l'expertise, souffre d'une pédophilie homosexuelle. Il les rendait dépendants émotionnellement et économiquement de lui, les invitait à voyager à l’étranger, leur offrait des cadeaux ou les laissait dormir avec lui dans le cabinet d’avocats, entraînant des agressions.
A l'origine de l'affaire, trois des victimes avaient porté plainte. Deux avaient ensuite fait appel du procès de première instance où le prévenu né en 1975 avait écopé, en décembre 2022, de 22 mois de prison, avec un sursis pendant trois ans.
A l'exception de la critique concernant la répartition des frais dans les procédures des instances inférieures, la Haute Cour rejette donc tous les griefs de l'homme dans une décision publiée jeudi. Le recourant critiquait notamment le fait que l'instance inférieure n'avait pas relevé la signification sexuelle de certaines de ses actions.
Dans son arrêt de 49 pages, le TF souligne combien la Cour pénale neuchâteloise a répondu à chaque grief «de manière exhaustive et convaincante». Il ne retient pas non plus la critique du recourant concernant la peine privative de liberté. Le recourant avait demandé une peine pécuniaire qu'il estimait «appropriée» eu égard à sa faute, qu'il considérait «légère». (jzs/ats)
