La justice dispose d'un certain pouvoir d'appréciation lors des contrôles de vitesse par véhicule suiveur. Un conducteur bernois condamné pour excès grave estimait que la distance parcourue par la voiture de police n'était pas suffisante pour établir une mesure fiable. Le Tribunal fédéral rejette son recours.
En septembre 2019, le recourant avait été suivi à une vitesse de 135 km/h sur une distance de 350 mètres, puis de 145 km/h sur 200 mètres, par une voiture banalisée de la police bernoise. Les faits s'étaient déroulés sur une route principale.
Après déduction de la marge d'erreur du tachymètre du véhicule de police et de la marge de sécurité, la justice avait retenu une vitesse de 122 km/h, soit un dépassement de 42 km/h de la vitesse autorisée sur 200 mètres. Le contrevenant avait écopé d'une peine pécuniaire avec sursis et d'une amende.
Dans son recours, le conducteur estimait qu'une distance de 200 mètres n'était pas suffisante pour une mesure probante de la vitesse. Il soulignait en particulier que la voiture de police avait accéléré pour le rejoindre et que la distance entre les deux véhicules avait varié.
Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral estime que l'interprétation des ordonnances sur le contrôle de la circulation routière avancée par le recourant n'est pas pertinente. Et la justice bernoise s'est elle-même trompée en se référant à une disposition qui s'applique aux mesures effectuées par un véhicule suiveur équipé d'un tachygraphe avec computer.
En l'espèce, la voiture de police ne disposait pas d'un tel système. Les juges de Mon Repos rappellent que seuls des excès de vitesse importants peuvent alors être dénoncés. Il appartient ensuite à l'autorité d'apprécier si la vitesse constatée et rapportée par les policiers peut être retenue, compte tenu des circonstances.
Dans le cas présent, la justice bernoise a porté une attention particulière à la longueur du tronçon et a conclu qu'elle était suffisante. Ce constat a été confirmé par les déclarations des agents et les expertises versées au dossier. La Cour suprême du canton pouvait donc retenir sans arbitraire une vitesse de 145 km/h avant déduction des marges d'erreur et de sécurité. (jah/ats)