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Crans-Montana: Nicolas Feuz dénonce les fantasmes sur l'enquête

Nicolas Feuz décrypte l'affaire Crans-Montana pour watson.
Nicolas Feuz défend l’enquête sur le drame de Crans-Montana.Image: montage watson
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Nicolas Feuz dénonce les fantasmes sur l'enquête du Constellation

Juge d’instruction puis procureur depuis 27 ans, l'écrivain neuchâtelois Nicolas Feuz autopsie pour watson les rouages de l'enquête sur Crans-Montana. Il déplore les attitudes de certains avocats et commentateurs, notamment sur les réseaux sociaux. Un document exceptionnel tant par sa précision que sa longueur.
08.03.2026, 07:0608.03.2026, 07:06
nicolas feuz / franc-parler

En préambule, il convient de rappeler que cette dramatique affaire, dans laquelle on dénombre à ce jour 41 personnes décédées et 115 autres blessées, et qui touche non seulement la Suisse, mais aussi d’autres pays dont sont originaires certaines victimes, sort complètement de l’ordinaire.

L’empathie envers les victimes et leurs familles est plus que légitime, et l’on ne saurait porter un quelconque jugement sur leurs réactions, très différentes les unes des autres, puisqu’il est dans la nature humaine de réagir différemment face à un deuil ou toute autre blessure d’une telle gravité.

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Chaque dimanche matin, watson invite des personnalités romandes à commenter l'actu ou, au contraire, à mettre en lumière un thème qui n'y est pas assez représenté. Au casting: Nicolas Feuz (écrivain), Anne Challandes (Union Suisse des Paysans), Roger Nordmann (conseiller stratégique, ex-PS), Damien Cottier (PLR), Céline Weber (Vert'Libéraux), Karin Perraudin (Groupe Mutuel, ex-PDC), Samuel Bendahan (PS), Claude Ansermoz (ex-rédacteur en chef de 24 Heures), Ivan Slatkine (président de la FER) et la loutre de QoQa.

Cette compassion – que je partage pleinement en tant que parent d’enfants du même âge que la plupart des victimes – ne saurait toutefois justifier à mes yeux les réactions parfois excessives d’un public non directement touché par ce drame, que l’on a pu lire dans certains médias, mais surtout sur les réseaux sociaux, où foisonnent les experts improvisés en droit de la construction, en sécurité incendie, en droit pénal, en procédure pénale, en investigation policière, en investigation numérique, en police technique et scientifique, en médecine légale et j’en passe.

Désagréable impression d’une chasse aux sorcières moyenâgeuse, marche nocturne d’une horde en furie, gens munis de faux et de torches, désignant des coupables avant jugement - avant même la fin de l’instruction - et hurlant ouvertement à la vindicte populaire et à l’échafaud. Sentiment inquiétant d’une société qui se veut résolument moderne et fondée sur les valeurs de l’Etat de droit, mais qui donne l’impression d’avoir soudain perdu toute capacité de réflexion et de retenue.

En préambule: à chacun ses compétences

Certains prétendront que c’est normal et inévitable, face à l’ampleur d’un tel drame. Peut-être. Mais ce que cette affaire a révélé ces deux derniers mois – outre une méconnaissance de la population à l’égard des fondements du droit pénal et de la procédure pénale – c’est un formatage presque unilatéral de l’opinion publique par les propos de quelques juristes, avocats et professeurs universitaires qui, si l’on peut partir du principe qu’ils connaissent le droit pénal et la procédure, n’en maîtrisent pas forcément toutes les applications dans la pratique, quand il s’agit du travail effectif du ministère public et de la police judiciaire sur le terrain, et plus spécifiquement dans le cadre des services de permanence.

Et c’est normal, aurais-je tendance à dire, car ce n’est pas leur rôle, pas plus que ce serait le rôle d’un procureur de maîtriser, dans tous les détails, la manière de travailler d’un médecin légiste, par exemple. Chacun sa formation et ses compétences.

Si la loi, la doctrine et la jurisprudence imposent les règles de base, il convient toutefois de ne pas oublier qu’elles ne règlent pas tout dans la pratique ni n’unifieront jamais certaines divergences d’application intercantonales, tant au niveau des autorités judiciaires que de la police. Le plus difficile à reconnaître, c’est que, même s’il existe une procédure pénale unifiée sur le plan fédéral, sa mise en application peut malgré tout différer d’un canton à l’autre

Et qu’au final, les choses ne se passent pas toujours de la même manière dans les autres cantons que dans le sien. Or, c’est au «visiteur» de s’adapter et non l’inverse.

Je ne compte en effet plus les fois où j’ai dû rappeler à un avocat d’un autre canton, intervenant dans une procédure pénale neuchâteloise, qu’il m’importe peu de savoir si, dans son canton, le ministère public ou la police aurait agi différemment. Non pas en violation de la loi fédérale, bien entendu, mais avec une sensibilité différente quant à la mise en œuvre ou non de certains actes d’enquête. En droit, c’est ce qu’on appelle le pouvoir d’appréciation.

Nicolas Feuz est...

... avocat de formation. Juge d'instruction de 1999 à 2010, puis procureur du canton de Neuchâtel de 2011 à ce jour, avec une spécialisation dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, il écrit parallèlement des romans policiers pour les adultes et pour la jeunesse depuis 2010.

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Les experts internet sur Crans-Montana

Il est toujours délicat de juger a posteriori, bien assis dans son fauteuil, des décisions qu’une autorité a dû prendre dans l’urgence. Et dans cette affaire de Crans-Montana, on a un peu l’impression que beaucoup de gens sont persuadés de savoir, mieux que le ministère public valaisan et la police valaisanne, ce qu’il aurait fallu faire ou ne pas faire.

Ces critiques me font penser à l’image du stratège militaire, improvisé ou professionnel, mais qui n’est jamais allé sur un front de guerre, qui regarde sagement assis dans son canapé la première demi-heure du film Il faut sauver le soldat Ryan, et qui commencerait à dire aux soldats qu’il voit à l’écran qu’il aurait mieux valu tourner à gauche plutôt qu’à droite sur cette plage de Normandie.

Pourtant, nombreux sont les procureurs, juges du tribunal des mesures de contrainte, juges pénaux de première instance et juges cantonaux d’autorité de recours et de cour d’appel pénales, des cantons du Jura, de Berne, de Neuchâtel, de Fribourg et de Vaud – pour ne citer que celles et ceux avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger ces dernières semaines – à ne pas partager le procès que l’on fait, sans retenue aucune, au ministère public valaisan depuis le début du mois de janvier.

Ce que révèlent à vrai dire ces critiques, sur le strict plan de la procédure pénale, c'est une application parfois divergente, entre les cantons romands, du principe de la proportionnalité – comprenez une certaine retenue – dans la mise en œuvre de mesures de contrainte, comme les placements en détention provisoire, les perquisitions et les autopsies.

Il n’en demeure pas moins que:

Dans au moins cinq cantons romands autres que le Valais, un nombre important de procureurs auraient pris exactement les mêmes décisions que le ministère public valaisan à l'égard de ces trois mesures de contrainte.

Aurions-nous donc tous fait faux? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais ce seul constat suffit à démontrer que, s'agissant en particulier de la détention provisoire, des perquisitions et des autopsies, le ministère public valaisan ne saurait en tout cas pas être accusé d'une application isolée et grossièrement erronée du code de procédure pénale. Car, en réalité, il ne s'agit pas d'erreurs de procédure, mais d'une marge d'appréciation.

Bien entendu, j’entends l’adage selon lequel il existe autant d’avis qu’il y a de juristes. Le mien – et celui des autres magistrats précités – ne fait pas exception. Peut-être d’ailleurs, un jour, le Tribunal fédéral nous donnera tort. C’est tout à fait possible. C’est le système voulu par le législateur et nous l’acceptons. Ce que nous n’acceptons pas en revanche, c’est l’idée que, sous prétexte d’une affaire sortant de l’ordinaire, il faudrait lui appliquer différemment les règles du droit pénal et de la procédure pénale.

L'accès au dossier

Avant d’aborder les mesures de contrainte précitées, il n’est pas inutile de rappeler certaines règles sur la constitution du dossier pénal et sa consultation par les parties à la procédure.

De manière générale, celui qui n’a pas accès au dossier devrait s’abstenir de juger les décisions prises; ou s’il le fait, il devrait se borner à exposer des questions de principe, sans les rattacher à l’affaire qu’il ne peut pas connaître dans tous ses détails. Et celui qui a accès au dossier, même par des consultations régulières, ne doit jamais oublier, à tout le moins au début de l’instruction, qu’il ne disposera jamais, en temps réel, de tous les résultats des actes d’enquête.

Quant aux décisions prises par l’autorité, elles doivent toujours être examinées et évaluées au temps T où elles ont été prises, ce qui implique non seulement d’avoir accès au dossier, mais encore de savoir le lire correctement, de manière chronologique. Les autorités de recours le savent, les avocats le devraient aussi.

Les méandres du système fédéral

Chaque canton connaît ses propres règles et pratiques concernant la constitution du dossier, le code de procédure se bornant à donner de vagues indications à ce sujet. Dans le canton de Neuchâtel, par exemple, les mandats donnés à la police judiciaire et les autres réquisitions dans l’attente d’une réponse ne sont pas versés au dossier avant l’obtention du rapport de police ou de ladite réponse. Et ce qui est clair, c’est qu’en principe et sauf exception décidée par le procureur, tout élément en mains de la police judiciaire n’est pas versé au dossier ni consultable par les parties, avant le dépôt officiel auprès du ministère public du rapport de police et de ses annexes.

Dans l’affaire de Crans-Montana – comme dans toute autre instruction d’envergure à ses débuts – il serait faux de croire qu’un dossier complet circule actuellement auprès des parties, respectivement auprès des médias compte tenu des fuites récurrentes que l’on constate depuis des semaines.

L'instruction se construit progressivement

Au contraire, tout porte à croire qu’un certain nombre d’éléments en mains de la police valaisanne ne sont pas encore connus des parties. Le code de procédure autorise expressément cette «rétention d’informations», puisqu’il prévoit que l’accès au dossier n’est garanti qu’après la première audition du prévenu sur ces faits.

Or, dans une affaire de grande envergure, il n’est pas rare que la notion de «première audition» s’étende sur plusieurs auditions morcelées, puisqu’il est humainement impossible d’entendre un prévenu sur l’ensemble des éléments du dossier en une seule fois.

En conclusion, tant que les prévenus n’auront pas été entendus sur certains éléments en mains de la police valaisanne, ces éléments ne seront pas versés au dossier de l’instruction et demeureront inconnus des parties. Et donc de la presse et du public.

Comment éviter les fuites dans la presse

Le propos n’est pas ici de débattre du respect du secret de l’instruction par les parties et leurs avocats. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer à ce sujet dans un précédent article de watson. Depuis, il semblerait d’ailleurs que le ministère public valaisan ait rendu une décision à ce sujet. Et pourtant, malgré celle-ci, on continue de voir des pièces du dossier fuiter régulièrement dans la presse. Comment réagir à cela?

Il existe deux solutions. La première consisterait à restreindre l’accès au dossier (et le droit de participer aux auditions) aux parties qui violent la décision du ministère public.

Mais encore faudrait-il identifier les sources de ces fuites et l’on peut partir de l’idée que celles-ci veillent à leur anonymat. La seconde, en revanche, est beaucoup plus facile à mettre en œuvre, même si elle pénalise l’ensemble des parties et non seulement celles qui ne jouent pas le jeu.

Comme procureur, si je venais à constater qu'un dossier transmis aux parties se mettait à fuir systématiquement dans la presse, je demanderais expressément à la police de retenir la rédaction et le dépôt de certains rapports.

Et de conserver entre ses mains, jusqu'à nouvel ordre, tous les éléments sensibles que je ne voudrais pas voir fuiter tout de suite dans les médias. Une stratégie qui ferait probablement grincer des dents les parties – encore faudrait-il qu’elles en aient conscience – mais contre laquelle elles ne pourraient juridiquement pas faire grand-chose, si ce n'est s'en offusquer a posteriori. Une manière assez efficace de sauvegarder le secret de l’instruction, quand les parties n'y consentent pas.

En conclusion, en cautionnant la fuite du dossier dans les médias, certaines parties pourraient bien se tirer une balle dans le pied. Et avant de critiquer publiquement les décisions prises par le ministère public valaisan. Il conviendrait peut-être de faire preuve de plus de retenue à ce stade et de s’assurer que l’on dispose d’un dossier complet, soit en particulier de tous les éléments que la police valaisanne conserverait encore dans ses locaux dans l’attente de la rédaction de ses rapports.

Parce que sinon, certaines critiques émises aujourd’hui sur la base d’un dossier forcément incomplet pourraient bien se retourner dans le futur contre leurs auteurs.

La non-participation des avocats des victimes aux premières auditions

Je concède que ce point peut surprendre, surtout quand on sait que les avocats des prévenus auraient, eux, eu le droit d’y participer. Dans une affaire de cette importance, il paraît évident que l’instruction devait être considérée comme ouverte dès la première heure, soit dès que la procureure de permanence a été informée de la situation par la police. Dans une telle situation, on ne peut plus appliquer les règles de l’investigation policière et du droit de participation limité aux avocats des prévenus.

Il convient toutefois d’apporter deux bémols à cette impression.

  • D’une part, avec le recul, il faut bien admettre que les fuites du dossier dans les médias ont plutôt donné raison à cette décision du ministère public valaisan.
  • D’autre part, il convient de rappeler le caractère exceptionnel de l’affaire, qui a probablement nécessité un nombre important d’auditions et d’autres actes d’enquête dans les 48 premières heures.

Les auditions prennent énormément de temps

A titre de comparaison, dans une affaire de meurtre ou d’assassinat, il n’est pas rare que la police procède à une cinquantaine d’auditions durant les deux premiers jours de l’instruction, car la sauvegarde des preuves prime alors sur le droit de participation des parties, qui pourront toujours demander des répétitions de ces auditions par la suite.

Pour parvenir à tenir un tel rythme, la police multiplie les binômes d’enquêteurs, procédant parfois jusqu’à une dizaine ou une quinzaine d’auditions en parallèle, voire plus. Dans une telle situation, il est donc évidemment impossible pour un avocat de se cloner, voire très difficile pour lui, de trouver autant de confrères disposés à l’épauler pour participer à chacune de ces auditions.

Le dol éventuel

Il a beaucoup été question de la notion juridique de «meurtre par dol éventuel» dans les premiers jours de l’instruction. Cette hypothèse a d’emblée provoqué un très grand nombre de moues dubitatives chez les magistrats pénalistes.

Selon le Code pénal, pour que le dol éventuel puisse être retenu, il faut que le prévenu ait tenu pour possible la réalisation de l’infraction – en l’occurrence la mort de quelqu’un en raison d’un incendie – et l’ait acceptée au cas où celle-ci se produirait. Dit plus clairement «je sais que mon comportement peut causer la mort d'autrui, dans l'absolu, je ne le souhaite pas, mais si ce résultat se produit malgré tout, je m'en accommode». Autrement dit, «je m'en moque».

Le dol éventuel est donc une forme d'intention criminelle ou délictueuse, et cette intention doit porter sur un résultat prévisible, que l’on accepte.

La notion du dol éventuel est très compliquée, même pour les juristes, car elle implique généralement de sonder l'esprit du prévenu. Mais comme l'a rappelé très justement l'avocat d'une partie plaignante de Crans-Montana sur le plateau de la télévision Léman Bleu, il existe encore un fossé entre la notion de négligence crasse et le dol éventuel.

Dans le cas de Crans-Montana, si l’on venait à retenir le dol éventuel, on n’aurait alors pas d’autre choix que de le retenir pour toute la cascade des infractions que l’on pourrait reprocher aux prévenus. Le meurtre et les lésions corporelles par dol éventuel impliqueraient de retenir également l'incendie intentionnel par dol éventuel.

La situation est bien plus complexe

On me répondra certainement qu'au vu des assurances existantes, cette hypothèse demeure envisageable. Admettons. Mais il semble aussi établi que Mme Moretti se trouvait au sous-sol du Constellation au moment du départ du feu. Donc, si le tribunal retenait que le couple Moretti ait tenu pour possible la mort de leurs clients et en ait accepté le risque, le tribunal devrait aussi retenir contre M. Moretti une tentative de meurtre ou une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel sur sa femme.

Et contre Mme Moretti – même si ce n'est pas une infraction, mais le raisonnement intellectuel s'impose – une tentative de suicide par dol éventuel, soit le fait qu’elle ait tenu pour possible sa propre mort et l’ait acceptée. La démonstration de l'absence d'un dol éventuel dans cette affaire pourrait bien s'arrêter là.

Dans tous les cas, dès les premières heures de l’instruction, il paraissait tout à fait légitime de partir de l’idée que la probabilité d’un dol éventuel dans cette affaire confinait au degré zéro.

D’ailleurs, plusieurs avocats de parties plaignantes semblent aujourd’hui admettre que l’on se trouve en présence d’éventuelles infractions commises par négligence et non par dol éventuel. Et cette reconnaissance ne découle pas seulement du fait qu’en cas de dol éventuel – soit une infraction intentionnelle – les assurances responsabilité civile pourraient, selon leurs conditions générales, opposer un refus de prestations.

L'homicide par négligence

La méconnaissance des fondements du droit pénal suisse par le public s’est tout de suite fait sentir sur les réseaux sociaux, où l’on réclame à cor et à cri – comme dans bien d’autres affaires – des peines de prison totalement disproportionnées.

La loi est claire

Il convient donc de rappeler que les fourchettes des peines prévues dans le Code pénal et d’autres lois suisses ne sont pas le fait des autorités judiciaires chargées d’appliquer ces lois, mais du législateur fédéral, soit des Chambres fédérales. Les autorités judiciaires ne sont pas libres de s’en écarter, même si, dans d’autres pays, comme la France et l’Italie, par exemple, des peines plus sévères sont éventuellement prévues dans leur législation.

Ainsi, en Suisse, l’homicide par négligence est passible d’une peine de prison maximale de trois ans.

En cas de pluralité d’infractions, ce qu’on appelle juridiquement le concours, la peine maximale pourrait monter jusqu’à quatre ans et demi de prison.

Mais il ne s’agit là que des peines maximales prévues par la loi et il convient de ne pas oublier – même les juristes l’oublient parfois – que le droit pénal suisse est basé sur le principe du Schuldstrafrecht, impliquant une punissabilité du prévenu fondée sur la faute commise et non sur son résultat.

Ainsi voit-on, dans le domaine de la circulation routière ou des accidents de travail sur des chantiers pour ne prendre que les exemples les plus courants, des homicides par négligence punis tantôt d’une peine de prison de trois ans, tantôt d’une peine pécuniaire de 20 jours-amendes avec sursis.

Parce que même si le résultat (la mort d’autrui) est évidemment dramatique, le tribunal ne fixe pas la peine du prévenu en fonction de ce résultat, mais en fonction de la faute commise par le prévenu.

Il y a un sentiment d'injustice

Généralement, ce genre de jugement provoque des réactions épidermiques dans la population et il n’est pas rare de lire, dans des articles de presse ou sur les réseaux sociaux, des commentaires du genre «une vie humaine vaut 20 jours-amendes!». Parce qu’encore une fois, la philosophie du droit pénal voulue par le législateur, de fixer la peine en fonction de la faute et non de son résultat, échappe à la compréhension des commentateurs.

En conclusion, l’affaire de Crans-Montana est dramatique dans son résultat (41 morts et 115 blessés). Mais l’instruction suit son cours – à un rythme plutôt élevé selon mon appréciation – et il est aujourd’hui tout simplement impossible d’affirmer, non seulement en raison du principe de la présomption d’innocence, mais aussi au vu des questions techniques relativement complexes et nombreuses qui devront être élucidées, que tel ou tel comportement des prévenus relève bien d’une faute pénalement répréhensible. Et encore moins de savoir, en cas de faute avérée, comment serait jugée la gravité de cette faute, respectivement quelle serait la peine adéquate à prononcer.

Certains médias ont exagéré

Ce qui m'a frappé, dans la couverture médiatique de ce drame, c'est le tri de l’information, volontaire ou non, par certains journalistes. L'exemple le plus frappant fut l'interview de Me Charles Poncet, avocat genevois, éminent pénaliste apparemment non impliqué dans la défense des parties de cette affaire. Les médias ont largement relayé les critiques qu’il a émises – avec quelques cautèles toutefois – à l'encontre du ministère public valaisan. Mais curieusement, personne n’a réagi quand il a conclu avec ceci:

«Dans ce genre de tragédie, l’expérience montre que le jugement pénal intervient bien longtemps après, et très souvent, les gens ne sont pas condamnés ou condamnés à des peines modérées avec sursis (traduction: des peines inférieures à deux ans).

C’est à tort qu’on a vu des commentateurs plus ou moins qualifiés réclamer ici des peines de prison exemplaires et des arrestations. C’est excessif.»
Me Charles Poncet

La proportionnalité et la retenue dans la mise en œuvre des mesures de contrainte

L’instruction d’une affaire relative à une possible infraction par négligence implique donc avant tout d’enquêter sur la faute présumée du prévenu et non sur son résultat.

En d’autres termes:

Qu’il y ait un mort, quarante morts ou deux cents morts résultant d’une même faute présumée, les actes d’enquête à effectuer pour établir les responsabilités sont peu ou prou les mêmes.

Et dans tous les cas, ces actes d’enquête ne sauraient différer en raison de l’émotivité entourant l’affaire.

Les trois principes procéduraux

A l’égard des mesures de contrainte, trois grands principes procéduraux doivent dicter les décisions prises par les enquêteurs.

  • D’abord le principe de la proportionnalité, qui commande que la mesure apparaisse justifiée au regard de la gravité de l’infraction (soit de la gravité de la faute présumée et non de son résultat); à ce titre, il y a lieu de rappeler les déclarations à la SonntagsZeitung de Daniel Jositsch, professeur de droit pénal et conseiller aux Etats zurichois, selon lesquelles l’homicide par négligence est «un délit de gravité moyenne» et non un crime.
  • Ensuite, le principe de la proportionnalité, qui commande qu’entre deux mesures susceptibles d’atteindre le même résultat, l’autorité pénale doit opter pour celle qui porte le moins de préjudice au prévenu.
  • Enfin, l’interdiction générale de la fishing expedition, soit en particulier l’interdiction d’ordonner des perquisitions à tout-va dans une affaire, lorsqu’on n’a pas une idée assez précise de ce que l’on cherche et qu’on «lance une ligne pour voir ce qui sort de l’eau».

Il ne faut pas s'éparpiller

A ce stade, j’entends déjà les voix de certains commentateurs, plus ou moins qualifiés pour reprendre les mots de Me Poncet, se lever en criant que, dans le doute et au vu de la gravité de la situation, on devait tout mettre en œuvre, sans aucune retenue. La réponse est clairement non, en aucun cas sans une réflexion préalable sur la pertinence de chaque acte d’enquête.

A quoi un acte sert-il? Qu’est-il susceptible d’amener à la procédure? Que cherche-t-on exactement?

Si l’on ne fait qu’agir par prudence, dans le doute, en multipliant les actes d’enquête dans tous les sens, mais sans répondre à ces questions, on tombe dans le piège de la fishing expedition

Des procureurs – respectivement des tribunaux des mesures de contrainte – d’autres cantons auraient-ils ordonné des mises en détention provisoire, des autopsies et toutes les perquisitions requises dans le cadre de l’affaire de Crans-Montana? Peut-être. Ou peut-être pas. Mais en tout cas pas tous, de loin pas tous.

Parce qu’il en va encore une fois d’une sensibilité différente de chaque canton – et même parfois de la sensibilité différente d’un magistrat à l’autre d’un même canton – dans l’application du principe de la proportionnalité applicable à toutes ces mesures de contrainte. Partant, venir affirmer aujourd’hui que le ministère public valaisan a agi avec ses propres règles, en marge de ce que l’on aurait fait dans les 25 autres cantons suisses, est tout simplement faux.

La détention provisoire

Dans l’esprit du public, on confond encore trop souvent la peine, qui ne peut être prononcée que par le tribunal au moment du jugement, et la détention provisoire, juridiquement exclue dans un but purement punitif. Cette confusion n’est pas nouvelle et persistera malheureusement dans de futures affaires médiatiques, bien au-delà de celle de Crans-Montana.

Y recourir est délicat

La détention provisoire ne peut être ordonnée qu’avec une extrême retenue, lorsqu’il existe un risque de collusion, de fuite ou de récidive. Durant l’instruction et jusqu’au jugement, la règle de base impose que le prévenu, qui bénéficie de la présomption d’innocence, reste libre.

Dans l’affaire de Crans-Montana, on a beaucoup parlé des risques de fuite et de collusion. Tous les pénalistes qualifiés s’accordent à dire qu’il était tout à fait légitime de pallier le risque de fuite par le prononcé de mesures de substitution, telles que le versement d’une caution, le dépôt des documents d’identité et l’obligation de se présenter régulièrement dans un poste de police.

D’autres, en revanche, semblent faire grand cas du risque de collusion, oubliant qu’un tel risque pourrait très facilement être allégué dans presque toutes les procédures pénales, mais qu’en pratique, une très large majorité d’entre elles sont conduites sans que l’on ordonne une détention provisoire.

Simplement parce qu’il est tout à fait possible d’investiguer, de reconstituer les faits et de collecter les preuves sans avoir recours à cette mesure, qui demeure la plus grave atteinte aux libertés individuelles.

Et on oublie aussi, et surtout, que, dans les instructions relatives à des infractions par négligence, une retenue toute particulière s'impose au niveau de la détention provisoire.

La mesure est rare

Dans la casuistique suisse, une mise en détention provisoire dans des affaires de négligence est d’ailleurs plutôt rare, pour ne pas dire quasiment inexistante. Partant de ce constat, on ne saurait certainement pas reprocher au ministère public valaisan d’avoir décidé de laisser les prévenus en liberté dans les heures et les jours qui ont suivi le drame.

Et de revenir à ce propos sur les déclarations du professeur de droit pénal et conseiller aux Etats zurichois Daniel Jositsch (lire ci-dessus☝️) à la SonntagsZeitung, partagées par un grand nombre de procureurs et juges romands:

«D’après ce que je sais, il n’y a aucune raison de maintenir Jacques Moretti en détention provisoire; je suis même surpris qu’il ait été incarcéré.»

Les perquisitions chez les Moretti et à la Commune

Je ne m’attarderai pas ici sur les perquisitions du domicile des prévenus et des téléphones portables, puisque j’ignore ce qu’il en est exactement, hormis le fait que des mandats de perquisition ont apparemment été signés par le ministère public valaisan le 1er janvier 2026, soit le jour même des faits.

A ce sujet, je peux imaginer que le dossier répond, à tout le moins partiellement, à cette question. Partiellement, me demanderez-vous? Eh bien oui: toujours cette hypothèse d’éléments qui seraient encore en mains de la police judiciaire et qui n’auraient pas encore été transmis officiellement au ministère public; partant, qui n’auraient pas encore été versés au dossier ni portés à la connaissance des parties.

En revanche, les velléités de certains à vouloir à tout prix perquisitionner les locaux de la Commune de Crans-Montana laissent songeur.

Elles tendent plutôt à démontrer que le public imagine encore que les perquisitions se déroulent dans la vraie vie comme dans les films.

Une administration, comme celle d'une commune, d'un canton ou d'un hôpital (par exemple en cas de décès survenu entre ses murs) ne fera en principe jamais l'objet d'une fouille de ses locaux avec retournement du mobilier. Dans la pratique, les policiers présenteraient le mandat à l'accueil, exactement comme ils le feraient avec un mandat de dépôt, et attendraient derrière le comptoir qu'on leur amène le dossier.

Surtout dans une enquête pour des infractions par négligence, où l’usage de la force apparaîtrait comme largement disproportionné. Toute autre vision de la perquisition policière dans un tel cadre relèverait du pur fantasme cinématographique.

Et si le ministère public ordonne les perquisitions, c'est la police qui les exécute, sans la présence des parties pour contrôler la manière dont elles sont effectuées, puisque la participation des parties à la mise en œuvre des mesures de contrainte n'est pas admise par le code de procédure pénale.

Une enquête, ça se discute

On n’oublie parfois que les décisions se prennent autour d’une table, où les différents intervenants ont leur mot à dire.

Le procureur n’est pas un colonel à l’armée, qui donne unilatéralement des ordres aux policiers exécutants sans les écouter.

Un procureur qui adopterait cette conception de sa profession ne ferait pas long feu et se retrouverait très vite isolé. Les policiers ont leur mot à dire et il s’agit de les entendre, surtout lorsque la logistique se trouve de leur côté et qu’ils ne partagent pas forcément la nécessité d’un acte d’enquête. L’imposer militairement serait alors la meilleure manière de faire en sorte que cet acte soit exécuté sans la moindre conviction.

S’agissant de l’obtention du dossier de la Commune concernant les inspections de la police du feu au Constellation, existait-il une raison valable d’imaginer que quelqu’un pourrait en retirer des éléments? On est en droit d’en douter très sérieusement, d’autant plus qu’en général, les pièces essentielles de tels dossiers circulent en copie entre la Commune et les services de l’Etat, et qu’une telle supercherie pourrait être assez rapidement découverte.

Et si, contre toute attente, il existait des raisons concrètes – et non simplement abstraites et hypothétiques – de le soupçonner après coup, que feriez-vous? Une perquisition?

L'effort n'en vaut pas la peine

On voit bien que ceux qui requièrent ce genre de mesure n’y ont jamais participé. Fouiller les locaux d’une administration à la recherche de potentiels «papiers égarés» reviendrait à chercher une aiguille dans une meule de foin: un acte totalement inutile où les policiers auraient meilleur temps d’inscrire d’emblée «néant» dans la case idoine du procès-verbal de perquisition.

Quant au matériel informatique, il existe en principe des sauvegardes régulières, qui permettent de restaurer l’état du système au temps T intéressant les enquêteurs. Il suffirait alors probablement que le ministère public requiert du service informatique concerné la restauration d’une boîte mail et/ou d’un bureau virtuel à une date précise. Je l’ai déjà ordonné et obtenu plusieurs fois; ce n’est vraiment pas un problème.

Les autopsies pour les victimes du Constellation?

Dans la jurisprudence, je n’ai trouvé que des recours de familles s’opposant à des autopsies ordonnées par le ministère public, non l’inverse. Et ces arrêts du Tribunal fédéral ne contiennent aucun motif dont on pourrait déduire une quelconque obligation pour le ministère public d’ordonner des autopsies dans un cas donné.

La doctrine n’est d’aucun secours non plus, si ce n'est peut-être le commentaire d’un praticien – ancien juge d’instruction – qui rappelle que l’autopsie n’est pas systématique et n’est en principe ordonnée que si elle est susceptible d’apporter des éléments utiles à la procédure pénale.

L'autopsie doit être utile

Ce même praticien rappelle aussi que, dans le doute, le ministère public doit peser les intérêts en présence en tenant compte, par exemple, de motifs religieux ou de motifs liés à la dignité du défunt ou encore au sentiment de piété de ses proches.

Mais dans tous les cas, une autopsie médico-légale n’est pas ordonnée par le ministère public, si l’acte ne s’avère pas nécessaire pour la procédure pénale. S’il ne vise au final que des questions de droit civil et/ou le besoin psychologique de réponses de la famille du défunt, rappelle à raison ce praticien, il sera toujours possible pour la famille d’agir de sa propre initiative en mandatant elle-même ce qu’on appelle une «autopsie en pathologie».

L’absence de jurisprudence sur la question de savoir si, dans certains cas, le ministère public pourrait avoir l’obligation d’ordonner une autopsie, renvoie donc au texte de la loi.

Or, le code de procédure pénale prévoit qu’une autopsie est ordonnée «au besoin», laissant ainsi une marge d’appréciation au procureur.

Celui-ci ne manquera en principe jamais d’aborder cette question avec la police judiciaire et la police scientifique avant de prendre sa décision. En d’autres termes, le texte de la loi ne rend jamais l’autopsie obligatoire dans des cas donnés et force est de constater que, dans certains cas de morts non naturelles évidentes, notamment d’homicides par négligence suffisamment prouvés par le constat sur les lieux et d’autres éléments du dossier, une autopsie ne s’avère pas toujours utile.

On travaille avec des recommandations

Un avocat m’a rappelé l’existence de recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relatives à l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale, qui préconisent qu’une autopsie serait nécessaire dans tous les cas de mort non naturelle évidente ou suspectée.

Je lui répondrai que ce n’est qu’une recommandation et que, de ce fait, elle n’a pas force de loi. Au demeurant, une telle recommandation, beaucoup trop absolue, impliquerait que l’on autopsie systématiquement, par exemple, chaque corps d’un suicide clairement établi et, pire encore, d’un suicide assisté. Je vous laisse apprécier l’aberration.

Cette interrogation m’a amené à me poser la question de savoir si des autopsies avaient été ordonnées après l’effondrement des tours à New York, le 11 septembre 2001. La réponse est que des examens post-mortem et des analyses médico-légales ont été effectués, mais pas dans le sens d’autopsies classiques pour chaque victime.

La priorité a été donnée à l’identification des victimes, mais la détermination des causes de chaque décès n’a pas été jugée pertinente pour l’enquête.

Ainsi que l'a expliqué très justement le procureur général neuchâtelois Pierre Aubert à la RTS, dans l’émission Forum, une autopsie médico-légale n'est ordonnée par un procureur que si elle est susceptible d'apporter des éléments utiles à la procédure pénale.

Or, a-t-il encore précisé, dans le cas de Crans-Montana, le fait de déterminer sur le plan médico-légal si la victime est décédée des flammes, de l'intoxication à la fumée ou d'un piétinement dans la panique, n’est sans doute pas déterminant du point de vue de l’établissement des faits ni des responsabilités dans cette affaire, respectivement des éventuelles peines à prononcer.

Les autopsies varient selon les régions

De nouveau, l’on en revient aux sensibilités divergentes entre les cantons, quant à l’application du principe de la proportionnalité et d’une certaine forme de retenue en matière d’autopsies médico-légales. Il est d’ailleurs assez symptomatique de constater ceci:

«Les cantons romands qui connaissent le plus fort taux d’autopsies, au prorata de leur population, sont précisément ceux où se situent les deux principales antennes du Centre universitaire romand de médecine légale, Lausanne et Genève.»

Ce constat n’est pas le propos de cet article – même s’il serait probablement intéressant de se demander pourquoi – mais il pourrait expliquer que les principales critiques à l’égard de l’absence d’autopsies dans cette affaire proviennent d’avocats de ces deux cantons, certainement plus habitués aux pratiques de leurs ministères publics respectifs, mais qui ne correspondent pas à celles d’autres cantons romands.

Dans tous les cas, nous aurions été nombreux – procureurs d’autres cantons romands – à ne pas ordonner d’autopsies dans le cas de Crans-Montana. En ordonner n’aurait certes pas été une erreur, mais ne pas en ordonner n’en est assurément pas une non plus.

Un procureur extraordinaire pour Crans-Montana?

Cette question a fait couler beaucoup d’encre, mais il ne faut pas confondre délocalisation de la procédure pénale et nomination d'un procureur extraordinaire. L'un des fondements majeurs de la procédure pénale prévoit que les procédures ne peuvent être menées que dans les formes et par les autorités prévues par la loi

Sans base légale, toute autre solution décidée pour répondre à une situation extraordinaire relèverait de la justice d'exception, formellement prohibée.

S'agissant d'une éventuelle transmission de l'affaire au Ministère public de la Confédération, les bases légales sont claires:

L’affaire de Crans-Montana n'entre pas dans la liste des compétences des autorités pénales fédérales

Le MPC a d’ailleurs déjà dénié publiquement – et à raison – sa compétence pour reprendre cette procédure.

Seul un procureur extraordinaire est envisageable

Au niveau des cantons, la compétence territoriale valaisanne pour traiter l’affaire est évidente et il n’y a pas lieu de la remettre en question. Ne resterait donc que la solution d’un procureur extraordinaire, prévue par la loi cantonale d’organisation judiciaire valaisanne.

Dans ce cadre, n'importe quel magistrat suisse, même le Procureur général de la Confédération, pourrait être désigné procureur extraordinaire par les autorités valaisannes compétentes.

Mais ce qu’il faut retenir, c’est que ce magistrat n'interviendrait alors pas en ses titre, fonction et qualité de base, mais simplement comme «procureur extraordinaire valaisan».

Autrement dit, tout procureur extraordinaire devrait travailler sur du papier à l'entête du ministère public valaisan, signerait les actes en sa qualité de procureur valaisan, travaillerait en Valais et, surtout, avec les autres autorités valaisannes de la chaîne pénale, soit la police judiciaire valaisanne, le tribunal des mesures de contrainte valaisan, le tribunal de première instance valaisan et le tribunal cantonal valaisan.

A moins, bien sûr, d’envisager la récusation de toute la chaîne pénale valaisanne, mais, dans ce cas, je répondrais: bonne chance! Car il faudrait prouver, pour chaque magistrat concerné, l'un des motifs légaux de la récusation, et ce, de manière très concrète.

Il faut éviter les clichés sur le Valais

L'argument général «en Valais, tout le monde se connaît» ne suffirait pas; il est d’ailleurs tout simplement honteux et dangereux en matière de précédent, puisqu’il pourrait s’appliquer en réalité à n'importe quel canton suisse ou n’importe quelle région du monde.

Il suffit de voir les résultats des contrôles d’établissements publics qui ont eu lieu à travers toute la Suisse romande ces deux derniers mois, pour se rendre compte que ce drame aurait pu se produire n’importe où, avec le même résultat et les mêmes constats en matière de sécurité incendie.

Si donc une telle décision de désigner un procureur extraordinaire devait être prise pour le seul motif d’une supposée connivence entre la justice et l’administration valaisannes, cela reviendrait à dire qu’à l’avenir, n’importe quel canton devrait avoir recours à un procureur extraordinaire en dehors de son territoire, dès que ses autorités administratives seraient susceptibles d’être mises en cause dans une affaire pénale.

Parce que faire du Valais une exception, sur la seule base d’une réputation aussi solide qu’une rumeur de caniveau, ne serait tout simplement pas admissible.

Une partie de la presse l’a pourtant rappelé: la nomination d’un procureur extraordinaire n’est pas la panacée. De nombreuses expériences du passé ont souvent démontré un enlisement des procédures.

Et ce serait à coup sûr le cas si celui qui était nommé procureur extraordinaire avait la mauvaise idée de vouloir imposer ses vues et sa manière de travailler, sans faire l’effort de s’adapter aux autres acteurs de la chaîne pénale valaisanne: autres procureurs qui l’appuieraient (à moins que l’on envisage qu’il travaille seul, mais je vous laisse alors imaginer la noyade), greffe du ministère public, ainsi qu’aux méthodes de travail et aux impératifs de la police valaisanne. Car le meilleur moyen de l’inefficacité serait assurément de se mettre tout le monde à dos.

La liste d’avocats proposée aux parties plaignantes

Le ministère public valaisan a reconnu une maladresse dans cette démarche, mais il convient de préciser qu’elle reposait à l’origine sur une idée louable: celle de faire en sorte qu’il y ait le moins possible d’avocats dans la procédure, afin d’éviter que celle-ci ne s’enlise.

Car c’est un fait: plus il y a d’avocats dans un dossier, plus longues sont les auditions en raison des questions de chacun (alors que les questions à poser dans cette affaire semblent à priori les mêmes pour toutes les parties plaignantes).

La démarche avait fait hurler le barreau 👇🏼

Avec une centaine d’avocats dans ce dossier, on peut aisément imaginer que chaque audition devra être morcelée.

Il en ira d’ailleurs de même des expertises, où chaque avocat pourra poser ses questions à l’expert, puis de nouvelles questions complémentaires lorsque ce dernier aura rendu son rapport. Sans encore compter la multiplication des requêtes, des courriers, des prolongations de délais régulièrement requises par les avocats et j’en passe.

Il va falloir se concerter

Les deux seules façons pour éviter un enlisement de la procédure seraient, soit de faire en sorte qu’un collectif de parties plaignantes soit représenté par un avocat (ou un pôle de quelques avocats, chacun spécialiste dans son domaine), soit de faire en sorte que les 80 avocats actuellement mandatés par les parties plaignantes trouvent un terrain d’entente pour se partager intelligemment le travail et éviter la multiplication des actes.

Parce qu’à défaut d’une telle entente, il est fort à craindre que la procédure s’en retrouve complètement entravée et passe d’une durée raisonnablement envisageable de trois à cinq ans, à une durée de six à dix ans. Espérons donc que les parties plaignantes auront l’intelligence de coordonner rapidement leurs démarches, afin d’éviter que l’instruction ne dure deux fois plus longtemps.

En conclusion

Le temps ne serait-il pas venu de laisser enfin le ministère public valaisan et la police valaisanne faire leur travail de manière sereine, sans que la pression médiatique et populaire n’en rajoute à celle des parties à la procédure?

Au vu du caractère exceptionnel de cette affaire, ce travail n’aurait pas été fait de manière très différente dans un autre canton, et ne serait probablement pas différent à l’avenir sous l’égide d’un éventuel procureur extraordinaire.

De toute façon, le ministère public valaisan sait que son travail sera scruté par les avocats et, au besoin, par les autorités de recours, jusqu’au niveau du Tribunal fédéral s’il le faut.

Je terminerai cette longue chronique en citant une nouvelle fois Me Charles Poncet, pour lequel j’ai beaucoup d’estime, mais dont je ne partage pas toutes les critiques:

«J’ai quand même une certaine expérience qui me permet de dire que je sais de quoi je parle»

Je répondrai, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, que la mienne se limite à 27 ans d’instruction pénale, 12 ans en tant que juge d’instruction et 15 ans en tant que procureur. Parallèlement, depuis plus de 20 ans, j’enseigne la procédure pénale aux avocats stagiaires des cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi qu’au CIFPol, l’une des deux écoles de police romandes; et l’on m’a confié, il y a quelques années, la tâche de rédiger le chapitre du cours d’enseignement fédéral de l’Institut suisse de Police consacré aux mesures de contrainte, en particulier à la détention provisoire, aux perquisitions et aux autopsies.

La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
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La cérémonie d'hommage à Martigny (VS)
source: sda / michael buholzer
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Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
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